Pouvoir d’injonction
de l’autorité nationale compétente
Indemnisation des passagers aériens
Dans le cadre d’un contentieux en indemnisation de passagers aériens, la Cour de justice de l’Union européenne a par un arrêt du 29 septembre 2022 précisé les compétences pouvant être confiées à une autorité nationale en charge de l’application du règlement UE n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Le règlement n° 261/2004 prévoit deux types d’indemnisation :
► L’indemnisation forfaitaire prévue en application de l’article 5, paragraphe 1, sous c) et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement laquelle constitue une indemnisation standardisée et immédiate de préjudices quasiment identiques pour laquelle les passagers, les transporteurs et plus encore les organismes en charge d’appliquer le règlement, peuvent aisément identifier le montant dû. Cette indemnisation forfaitaire a pour objectif notamment d’éviter les inconvénients inhérents à la mise en œuvre d’actions en dommages et intérêts devant les juridictions compétentes ;
► Et l’indemnisation complémentaire prévue à l’article 12 du règlement qui vise à réparer un préjudice propre au passager aérien concerné et qui a vocation à être apprécié individuellement et a posteriori par une juridiction compétente.
En l’espèce, sur le fondement de l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 261/2004, la division hongroise de la protection des consommateurs a été chargée par le législateur de veiller à la bonne application du règlement et d’accueillir les plaintes individuelles en vue d’obtenir le paiement de l’indemnisation forfaitaire.
A la suite d’un retard de vol international de plus de trois heures, des passagers se sont adressés à cette division afin que soit imposé à la compagnie aérienne le paiement de cette indemnisation forfaitaire.
Constatant la violation du règlement, la division de la protection des consommateurs a imposé à la compagnie aérienne le paiement de l’indemnisation.
Contestant la compétence de la division, la compagnie aérienne a formé un recours devant la juridiction de renvoi laquelle a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle.
Dans ce cadre, la Cour rappelle tout d’abord qu’elle a déjà jugé que les plainte visées à l’article 16, paragraphe 2, du règlement doivent être considérées comme des signalements censés contribuer à la bonne application du règlement, sans qu’il soit imposé à l’organisme désigné d’agir à la suite de telles plaintes afin de garantir le droit de chaque passager individuel à obtenir une indemnisation.
Par ailleurs, les sanctions mentionnées au paragraphe 3 du même article désignent les mesures prises en réaction aux violations que l’organisme relève dans l’exercice de sa surveillance de caractère général et non les mesures coercitives administratives devant être prises dans chaque cas individuel.
Néanmoins, en matière d’octroi de l’indemnisation forfaitaire, le règlement n’interdit pas à un État membre d’attribuer une compétence coercitive à un organisme chargé de l’application de ce règlement.
Une telle compétence permet, pour des raisons de simplicité, de rapidité et d’efficacité de garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens, tout en évitant l’engorgement des tribunaux au regard du nombre potentiellement élevé de demandes d’indemnisation.
La seule limite à une telle compétence réside dans le droit des passagers aériens de solliciter devant un tribunal l’indemnisation complémentaire et aux transporteurs aériens d’introduire un recours juridictionnel.
CJUE, C-597/20, LOT, 29/09/2022